Droit des entreprises en difficulté

Notre accompagnement en droit des entreprises en difficulté

  • Audit des difficultés financières rencontrées par l’entreprise.
  • Prévention des difficultés (conciliation, mandat ad’hoc, etc.)
  • Analyse du risque.
  • Mise en place et accompagnement lors des procédures collectives : procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.
  • Assistance dans les relations avec les mandataires et administrateurs judiciaires.
  • Régularisation de la déclaration de cessation des paiements.
  • Préparation, négociation et rédaction du plan de continuation.
  • Déclaration de créances, suivi des procédures de contestation de créances.
  • Vérification des créances, désignation de contrôleur, négociations, mise en œuvre des garanties.
  • Suivi du plan de continuation adopté.
  • Préparation, négociation et rédaction du plan de cession.
  • Rédaction des actes de cession, assistance dans la reprise d’actifs de sociétés en redressement ou liquidation judiciaire.
  • Suivi de la procédure devant le Tribunal de Commerce ou le Tribunal Judiciaire.
  • Assistance de l’entreprise et de ses dirigeants dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire.
  • Ouverture de la procédure, suivie de la période d’observation, recherche de solutions de redressement, mise en œuvre et exécution des plans de redressement.

Faire appel à un avocat en droit des affaires

Si la vie d'une entreprise connaît des hauts et des bas, notre cabinet d'avocats l'assiste lors de ces moments et en particulier quand elle connaît des difficultés. Avant même de penser à déposer le bilan, il est judicieux de faire appel à un avocat en droit des entreprises pour trouver une aide précieuse et des conseils avisés pour éviter autant que possible la fermeture définitive de la société. Dans cette optique, nous intervenons en amont avec un audit des difficultés financières rencontrées par l'entreprise. Nous réalisons une prévention des difficultés (conciliation, mandat ad'hoc, etc.) ainsi qu'une analyse du risque détaillée en relation directe avec les mandataires, administrateurs et juges des Tribunaux de Commerce.

Si cette première étape n'est pas suffisante, elle nécessitera alors la mise en place de procédures collectives : procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Des procédures que nous avons l'habitude de réaliser. Nous vous proposons par ailleurs notre assistance dans les relations avec les mandataires de justice. Nous procédons à la régulation de la déclaration de cessation des paiements, à la préparation, la négociation et la rédaction du plan de continuation ainsi qu'à la déclaration de créances, au suivi des procédures de contestation de créances. Nos compétences comptent également la vérification des créances, la désignation de contrôleur, les négociations et la mise en œuvre des garanties. 

Nos actions pour aider les sociétés à défendre leurs droits

Notre accompagnement comprend l’assistance lors de chaque étape de la procédure durant la période d’observation, le suivi du plan de continuation adopté. Le cas échéant, nous gérons la préparation, la négociation et la rédaction du plan de cession. En plus de nous occuper de la rédaction des actes de cession, nous offrons une assistance dans la reprise d'actifs de sociétés en liquidation judiciaire. Nos avocats assurent le suivi de la procédure devant le Tribunal de Commerce ou le Tribunal Judiciaire.

Enfin, notre technicité en droit des entreprises en difficulté compte l'assistance de l'entreprise et de ses dirigeants dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. Nous menons également l'ouverture de la procédure, le suivi de la période d'observation, la recherche de solutions de redressement, la mise en œuvre et l'exécution des plans de redressement.

Vous souhaitez trouver un avocat en droit des entreprises en difficulté ? Faites alors appel à nos services. Notre engagement : défendre une entreprise en difficulté à chaque étape.

Notre équipe d'avocats spécialisés se tient à votre disposition, n'attendez plus avant de nous contacter.

Point sur copropriété et CovidPoint sur copropriété et Covid

La copropriété et les assemblées générales à l'heure du COVID 19

L’ORDONNANCE N° 2020-1400 DU 18 NOVEMBRE 2020, ART. 8, JO 19 NOV.

LE RAPPEL DES MESURES ANTERIEURES

L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 renouvelait les contrats de syndics échus pendant la « période juridiquement protégée », c’est-à-dire entre le 12 mars et le 24 mai 2020 (un mois après la fin de l’état d’urgence), jusqu’au 24 novembre 2020 au plus tard, soit six mois après la fin de la période juridiquement protégée. L’adoption de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 a allongé la durée de la période juridiquement protégée (deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 23 juillet inclus), et a prolongé la période de renouvellement des mandats. Cette ordonnance a également étendu le champ d’application aux mandats de conseillers syndicaux et précisé les modalités de calcul – prorata temporis – de la rémunération du syndic. Les mandats des deux organes du syndicat échus entre le 12 mars et le 23 juillet inclus se trouvaient alors renouvelés jusqu’au 23 janvier 2021 inclus, au plus tard. De manière incidente, la période de renouvellement des contrats a de nouveau été modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 qui prolongeait la période de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet inclus. La période juridiquement protégée pour le droit de la copropriété s’en trouvait mécaniquement allongée pour s’achever le 10 septembre inclus. Les mandats de syndics et de conseillers syndicaux s’en trouvaient renouvelés jusqu’au 10 mai 2021 inclus.   Lors de la première phase de confinement, le dernier texte était l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.   Le terme de la période juridiquement protégée fut, une nouvelle fois modifié, pour être fixé au 23 juillet 2020 inclus et le terme des mandats de syndic et de conseillers syndicaux renouvelés de plein droit par effet de l’ordonnance fut fixé au 31 janvier 2021. L’ordonnance avait également élevé temporairement le nombre de voix pouvant être délégué à une seule personne à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 31 janvier 2021. Le seuil était augmenté à 15 % du nombre de voix du syndicat.    Surtout, l’ordonnance du 20 mai 2020 délégua aux syndics le pouvoir de convoquer des assemblées générales sans présence physique des copropriétaires. Ce pouvoir exorbitant permit aux syndics d’organiser jusqu’au 31 janvier 2021 une assemblée générale purement dématérialisée, « par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification », selon les moyens et supports techniques choisis par lui lorsque l’assemblée générale ne les avait pas définis.   Il était également permis au syndic, lorsque le recours à la visioconférence ou autre moyen de communication électronique était impossible, de « prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance ».   Enfin, le gouvernement prévoyait que les syndics pouvaient faire application de ces dispositions aux assemblées déjà convoquées, à condition d’en informer les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de l’assemblée par tout moyen permettant d’établir avec certitude sa date de réception.  

 L’ORDONNANCE N° 2020-1400 DU 18 NOVEMBRE 2020

Le gouvernement a adopté de nouvelles mesures de gestion de la crise en faveur des copropriétés figurant à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020. Ces mesures complètent ainsi le dispositif toujours en vigueur de l’ordonnance du 25 mars 2020.  

Prolongation et rétablissement de dispositions déjà prises

  Nouvelle période juridiquement protégée pour les mandats. Dans les mêmes conditions que précédemment, les mandats de syndics et de conseillers syndicaux dont le terme est échu entre le 29 octobre et le 31 décembre 2020 inclus sont renouvelés dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau mandat, et au plus tard le 31 janvier 2021.   Prolongation des pouvoirs du syndic. Dans les mêmes conditions que précédemment, les syndics pourront décider de recourir à l’assemblée générale électronique, ou en cas d’impossibilité à la prise de décision par vote par correspondance, jusqu’au 1er avril 2021 et non plus jusqu’au 31 janvier 2021.  

Prolongation de l’augmentation du seuil de délégation.

Dans les mêmes conditions que précédemment, un mandataire pourra recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même n’excède pas 15 % des voix du syndicat jusqu’au 1er avril 2021 et non plus jusqu’au 31 janvier 2021.  

Nouvelle mesure

Le gouvernement a adopté une mesure nouvelle, complétant les mesures dérogatoires à la tenue de l’assemblée générale. Celle-ci prévoit que pour les assemblées générales « convoquées à une date comprise entre le 29 octobre 2020 » (et non dont la convocation a été adressée, la différence est importante car l’ordonnance est parue le 19 novembre, soit après qu’une partie de la période visée soit passée) et le 4 décembre 2020, le syndic peut « à tout moment, informer les copropriétaires, par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance ».   Ce système est identique à celui que l’on connaissait jusqu’alors.   La nouveauté tient en la possibilité pour le syndic de fixer « un nouveau délai de réception par le syndic des formulaires de vote par correspondance, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la réception de ce courrier » et au plus tard au 31 janvier 2021. On se demande toutefois pourquoi seul le vote par correspondance a été retenu dans cette situation alors que tous les praticiens constatent les cruelles limites de ce système…   Quoi qu’il en soit, cette mesure paraît ainsi permettre au syndic de sauver une assemblée générale qui n’aura pu se tenir physiquement à cause du confinement décidé brutalement, et ayant rendu impossible pour le syndic de transformer l’assemblée générale en assemblée électronique ou vote par correspondance en respectant le délai de prévenance de quinze jours. Ainsi, l’assemblée non tenue, par exemple le 29 octobre 2020, pourra devenir par application de cette mesure une prise de décision par vote par correspondance intervenant avant le 31 janvier 2021. Quant à l’assemblée générale prévue dans les jours à venir, le syndic pourra reporter sa date sans respecter le délai de prévenance de quinze jours, dès lors que le délai de réception des votes est fixé 15 jours plus tard (soit après la date de l’assemblée générale).
Nouvelles mesures générales face au COVID 19Nouvelles mesures générales face au COVID 19

Les mesures du nouveau décret du 29 octobre 2020

Le cabinet Arcanthe à Toulouse reste mobilisé auprès de ses clients en cette période de confinement.

Le Décret du 29/10/2020 paru cette nuit autorise les cabinets d’avocats à recevoir leurs clients toujours dans le respect des gestes barrières. ( Article 4 - Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Nos équipes seront donc présentes pour vous recevoir si vous le souhaitez mais peuvent  aussi assurer les rendez-vous par visioconférence.

En outre, les tribunaux restent ouverts et les audiences sont maintenues sans êtres ouvertes au public pour le moment.

Nous serons à vos côtés pour traverser cette nouvelle période de confinement.

Prenez soin de vous.
Fond de SolidaritéFond de SolidaritéLe gouvernement, en corrélation avec le gouverneur de la Banque de France, vient de préciser le champ d’application du prêt garanti par l’état, suite aux nombreuses questions pratiques que vous vous posez lors des dépôts des dossiers. Ces précisions sont importantes pour les entreprises et vont lever certains arguments soulevés par les établissements bancaires pour refuser ces prêts. L’objectif affiché par le gouvernement est que, ces dispositions profitent au plus grand nombre d’entreprises touchées par le COVID-19.
Annulation de voyages et covid 19 : les règles ont été poséesAnnulation de voyages et covid 19 : les règles ont été posées

Découvrez toutes les infos sur vos voyages et le coronavirus

L'ordonnance N° 2020-315 est venue établir les règles applicables dans les relations avec votre agence de voyages ou autre organisme assimilé, en cas de départ prévu pendant la période de crise sanitaire et même au delà. Elle est ainsi venue poser un cadre juridique sur des pratiques diverses et variées des agences de voyages, notamment certaines qui proposaient à leurs clients des reports de leur voyage, valable jusqu'à la fin de l'année, sinon les sommes étaient perdues... Si votre voyage a été annulé ou le sera dans une période comprise entre le 1er mars et le 15 septembre 2020, votre voyagiste doit vous proposer:
  • un remboursement
  • ou un avoir pour le montant des sommes déjà versées
C'est le voyagiste qui fait le choix, ce qui signifie que s'il vous propose un avoir vous ne pouvez plus obtenir de remboursement du moins immédiat. Cette proposition doit vous parvenir dans les 30 jours à compter de l'annonce de la résolution du contrat ou de la date de l’ordonnance si le contrat a été résolu avant le 25 mars, par écrit (le texte parle de support durable) et elle devra contenir certaines mentions, comme le montant de l'avoir et son délai de validité. Le texte ne précise pas quelle est la sanction si cette obligation n'est pas respectée, mais on peut aisément imaginer qu'il sera possible de soutenir qu'à défaut de proposition écrite d'un avoir, que c'est le remboursement qui s'imposera.  Cet avoir sera valable 18 mois à compter de sa date d'émission. Les voyagistes auront l'obligation, dans les trois mois de la notification de la résolution du contrat, de vous proposer une prestation identique, sans aucune majoration tarifaire, sauf si elle était prévu contractuellement. Il n'y a aucune obligation de l'accepter bien sûr, et vous pouvez utiliser cet avoir sur une autre prestation, mais le voyagiste retrouve alors sa liberté au niveau des prix. Si aucun accord n'intervient dans ce délai de 18 mois, le voyagiste doit vous rembourser les sommes versées, sur simple demande.  Nous restons à votre disposition pour toutes questions.
IMMOBILIER ET CORONAVIRUS: acheter ou ne pas acheterIMMOBILIER ET CORONAVIRUS: acheter ou ne pas acheterUne des conséquences de cette situation sanitaire est qu'elle peut intervenir entre la signature d'un acte sous seing privé et la signature d'un acte d’achat définitif chez votre Notaire.

La question est donc, puis-je repousser ma date de signature?

L'article 4 de l'Ordonnance du 2020-306 du 25 mars 2020 nous donne la réponse. Il dispose que "les clauses prévoyant une déchéance ne produiront leurs effets qu'à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi N° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face au covid 19." Il dispose également que, cela s’applique à toutes les promesses de vente dont la date de déchéance expirait au 12 MARS 2020. La clause prévoyant la réitération de l'acte d'acquisition d'un bien est bien une clause de déchéance d'un droit.  Dés lors il est possible de reporter la signature de votre acte d'achat au 24 juin 2020 qui est à ce jour la date de fin de l'état d’urgence augmentée d'un mois. Et ce, sans pénalités ou autres désagréments.
Prêt Garantis par l'étatPrêt Garantis par l'état

DISPOSITIF COVID-19 - PRETS GARANTIS PAR L’ETAT

Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020. Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement pour un montant maximum global de € 300 milliards (dispositions principales). 

 

 

Mesures d’urgence en droit du travailMesures d’urgence en droit du travailLes ordonnances 2020-323 et 2020 -325 publiées au JO le 26 mars 2020 prévoient la possibilité de prendre certaines mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos jusqu’au 31 décembre 2020.Les ordonnances 2020-323 et 2020 -325 publiées au JO le 26 mars 2020 prévoient la possibilité de prendre certaines mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos jusqu’au 31 décembre 2020. Congés payés : un accord d’entreprise ou de branche pourra autoriser l’employeur à imposer ou modifier les dates de prise des congés, de les fractionner sans l’accord du salarié ou de suspendre le droit à congé simultané du conjoint pour un maximum de 6 jours (1 semaine) acquis sur N-1 ou N (y compris avant l’ouverture de la période où ils ont vocation à être pris), avec un délai de prévenance de 1 jour franc.   Jours de repos : si l’intérêt de l’entreprise le justifie au regard des difficultés économiques causées par la crise sanitaire, les employeurs pourront imposer ou modifier la prise de RTT, de jours de repos ou de jours sur compte épargne-temps dans la limite de 10 jours, avec un délai de prévenance de 1 jour franc.   Durée du travail : les entreprises appartenant à certains secteurs essentiels (décret à paraître) pourront déroger sous certaines conditions (décret à paraître) à la durée légale du travail (journée de 12 heures, repos quotidien déduit à 9 heures, semaine 60 heures…). Le CSE et la DIRECCTE devront être informés sans délais. Repos hebdomadaire : les entreprises appartenant à certains secteurs essentiels (décret à paraître) et les entreprises leur assurant des prestations nécessaires à leur activité principale pourront déroger à la règle du repos dominical avec prise par roulement.
Les ordonnances du 25 mars 2020Les ordonnances du 25 mars 2020

Le cabinet d'avocats Arcanthe vous dit tout sur les ordonnances du 25 mars 2020 

La publication, au Journal officiel du 26 mars, des ordonnances prises sur le fondement de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et du décret sur l’activité partielle marquent le passage du pays à l’état d’urgence sanitaire et social. Les ordonnances en matière sociale prises sur le fondement de la loi d’urgence (voir notre actualité du 24 mars) ont été présentées au Conseil des ministres du 25 mars 2020 et viennent d’être publiées au Journal officiel du 26 mars 2020. En voici la liste : On retiendra également la publication au Journal officiel du décret 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle.
Crise du Coronavirus-COVID19, adoption des projets de loi sur les mesures d’urgenceCrise du Coronavirus-COVID19, adoption des projets de loi sur les mesures d’urgenceDimanche 22 mars 2020, les députés ont adopté définitivement le projet de loi ordinaire sur les mesures d’urgence liées à la crise du Coronavirus-COVID19.
Présenté par le Gouvernement dans le contexte de l’épidémie de Coronavirus-COVID19, le projet de loi ordinaire :
  • organise le report du second tour des élections municipales, communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon;
  • instaure un dispositif d'état d'urgence sanitaire ;
  • détaille les mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie.
Le titre III porte sur les mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de Covid 19. Ce titre comporte 43 habilitations à prendre des mesures par ordonnance. Ces mesures correspondent aux annonces du Président de la République et du Premier ministre. En premier lieu, sont concernées des mesures économiques et sociales : soutien à la trésorerie des entreprises, aide directe ou indirecte aux entreprises, limitation des ruptures des contrats de travail, utilisation des congés payés, simplification du droit des procédures collectives, sursis aux factures d’eau et d’électricité pour les très petites entreprises, etc. En second lieu, figurent dans ce titre diverses mesures de nature administrative ou juridictionnelle pour adapter les délais légaux, les règles de procédure pénale à peine de nullité, les convocations des assemblées générales des sociétés ou des syndics de copropriété… En troisième lieu, la loi comporte des habilitations pour faciliter la garde des enfants dans le contexte de fermeture des structures d’accueil du jeune enfant. Une attention particulière est portée aux personnes les plus fragiles avec par un exemple la prolongation de la trêve hivernale pour surseoir aux expulsions locatives. De même, la loi comporte des mesures pour les personnes en situation de handicap permettant d’adapter les conditions d’organisation de l’offre médico-sociale et d’éviter les ruptures de droit. Enfin, sont insérées des dispositions pour assurer la continuité du fonctionnement des organes des collectivités territoriales. S’agissant des mesures économiques et sociales, le Gouvernement est désormais autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi : a) D’aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d’un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle‑Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire ; b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : – de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ; – d’adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail ; – de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ; – de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ; – de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ; – de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement en application de l’article L. 3314‑9 du code du travail et au titre de la participation en application de l’article L. 3324‑12 du même code ; – de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mentionnée à l’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ; – d’adapter l’organisation de l’élection mentionnée à l’article L. 2122‑10‑1 du code du travail, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, de proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ; – d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le même code ; – de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ; – d’aménager les dispositions de la sixième partie du code du travail, notamment afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d’adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ; – d’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail ; c) Modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l’égard de leurs associés‑coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés aux II et III de l’article L. 211‑14 du code du tourisme prenant effet à compter du 1er mars 2020 et les prestations relevant des séjours de mineurs à caractère éducatif organisés dans le cadre de l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles ; e) Adaptant les dispositions de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, notamment pour prolonger, pour l’année 2020, le délai fixé au troisième alinéa du même article L. 115‑3, et reportant la date de fin du sursis à toute mesure d’expulsion locative prévue à l’article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’exécution pour cette même année ; f) Adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ; g) Permettant de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non‑paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, au sens du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie ; f) Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ; g) Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi qu’adaptant les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes.
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