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Mesures d’urgence en droit du travail

Les ordonnances 2020-323 et 2020 -325 publiées au JO le 26 mars 2020 prévoient la possibilité de prendre certaines mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos jusqu’au 31 décembre 2020.

Congés payés : un accord d’entreprise ou de branche pourra autoriser l’employeur à imposer ou modifier les dates de prise des congés, de les fractionner sans l’accord du salarié ou de suspendre le droit à congé simultané du conjoint pour un maximum de 6 jours (1 semaine) acquis sur N-1 ou N (y compris avant l’ouverture de la période où ils ont vocation à être pris), avec un délai de prévenance de 1 jour franc.  

Jours de repos : si l’intérêt de l’entreprise le justifie au regard des difficultés économiques causées par la crise sanitaire, les employeurs pourront imposer ou modifier la prise de RTT, de jours de repos ou de jours sur compte épargne-temps dans la limite de 10 jours, avec un délai de prévenance de 1 jour franc.  

Durée du travail : les entreprises appartenant à certains secteurs essentiels (décret à paraître) pourront déroger sous certaines conditions (décret à paraître) à la durée légale du travail (journée de 12 heures, repos quotidien déduit à 9 heures, semaine 60 heures…). Le CSE et la DIRECCTE devront être informés sans délais.

Repos hebdomadaire : les entreprises appartenant à certains secteurs essentiels (décret à paraître) et les entreprises leur assurant des prestations nécessaires à leur activité principale pourront déroger à la règle du repos dominical avec prise par roulement.

Arcanthe
Cabinet d'avocats à Toulouse
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